Jusqu’au 28 novembre 2024, un salarié en arrêt maladie parti temporairement à l’étranger avait droit aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), si sa caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) lui avait donné l’autorisation d’effectuer ce séjour hors du territoire.

La caisse, en effet, « peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l’ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade, et après avis du médecin-conseil », dit l’arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance-maladie pour le service des prestations (article 37, 9e alinéa).

Ce texte généreux pour les assurés est-il légal ? La Cour de cassation s’est posé cette question le 6 juin 2024, alors qu’elle était appelée à trancher un litige opposant un salarié privé d’indemnités pour avoir quitté le territoire sans cette autorisation, et la caisse primaire d’assurance-maladie des Deux-Sèvres.

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Au Conseil d’Etat, juge administratif suprême, seul habilité à répondre, elle a donc demandé si l’article est compatible avec les dispositions (postérieures, puisque issues de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance-maladie), de l’article L 323-6 du code de la Sécurité sociale.

Ces dernières subordonnent le service des indemnités journalières à l’obligation, pour le bénéficiaire, « de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical ». Or, un déplacement à l’étranger rend ce contrôle impossible.

Conventions internationales

Le Conseil d’Etat a répondu, le 28 novembre 2024 (495040), que l’article L 323-6 du code de la Sécurité sociale « ne permet pas que le déplacement du malade hors de sa circonscription soit soumis à une autorisation de la caisse ». Il a jugé illégal le 9e alinéa de l’article 37 de l’arrêté de 1947.

Le 5 juin 2025, la Cour de cassation en a tiré les conséquences, au travers de deux arrêts publiés à son Bulletin.

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