A l’approche de la Saint-Valentin, l’affaire qui suit permet de rappeler qu’une vie amoureuse animée ne saurait s’affranchir des règles édictées par le code civil, selon lesquelles, notamment, « on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier » (article 147).

En 1969, M. X, 22 ans, chauffeur de poids lourds, se marie avec Mme Y, qui lui donne trois enfants. En 1985, un tribunal prononce leur séparation de corps. M. X va alors vivre avec Mme Z, dont il a, en 1988, une fille, F, qu’il ne reconnaît pas, mais qui entretient de bonnes relations avec la première famille. A partir de 2002, il cohabite avec Mme W, infirmière de 34 ans, dont il a un fils en bas âge. En 2007, il meurt d’un infarctus.

Lire aussi | Article réservé à nos abonnés Quand l’époux découvre que sa femme s’est déjà mariée (avec un autre) à Las Vegas

Le notaire découvre alors qu’en 2002, il s’était remarié avec Mme W, sans être divorcé de Mme Y. Il informe les héritiers qu’il ne peut ni ouvrir ni liquider la succession, faute de pouvoir déterminer leurs droits respectifs. Il leur conseille de saisir le parquet, afin que celui-ci fasse annuler le second mariage, ce qui est possible dans le délai de trente ans qui suit la célébration.

« Bonne foi »

Mais F, désormais âgée de 19 ans, et persuadée que Mme W, à qui son père avait consenti une donation de ses biens, n’a eu cette liaison avec lui que par intérêt, décide de s’en charger. Avec le soutien de sa famille, elle engage d’abord une action en reconnaissance de paternité post mortem, nécessaire pour prouver qu’elle a un « intérêt » à agir (articles 184 et 187).

La justice y fait droit en 2009. Ainsi reconnue fille – et héritière – de feu M. X, elle assigne alors Mme W, et réclame la nullité « absolue » de son mariage, qui implique l’exclusion de la succession.

Lire aussi | Article réservé à nos abonnés Les héritiers et la demi-sœur adultérine

La veuve répond qu’elle n’était pas informée de la bigamie de son époux. Elle assure avoir « contracté de bonne foi », et souhaite que l’union, même nulle, produise ses effets à son égard (lui permette d’hériter), comme le veut l’article 201 du code civil.

Il vous reste 31.84% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.

Share.
Exit mobile version