Les retours de vacances sont souvent marqués par des discussions, voire des litiges, sur le traitement des jours de congés payés, notamment celui des travailleurs à temps partiel. Qu’en est-il par exemple, en cette année 2025, du « salarié aux 4/5 », qui ne travaille pas les vendredis et qui a fait valoir ses droits à congés du 25 août à la fin de la première semaine de septembre ? Les vendredis 29 août et 5 septembre sont-ils ou seront-ils déduits du compteur de congés, ou non ?

La règle légale de base est simple : « Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement » (article L3123-5, alinéa 1 du code du travail). Aussi, les salariés à temps partiel acquièrent autant de congés que les salariés à temps plein.

Le corollaire en est que les jours de congé d’un salarié à temps partiel sont décomptés de la même façon que pour un salarié à temps plein, peu importe que le décompte se fasse en jours ouvrables (du lundi au samedi) ou, en application d’un usage ou d’un accord collectif, en jours ouvrés (du lundi au vendredi ou du mardi au samedi).

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Selon la Cour de cassation, le décompte des congés payés doit se faire en tenant compte de tous les jours ouvrables compris entre le premier jour d’absence et le retour du salarié (Cass. soc. 22 février 2000, n° 97-43515). Si le décompte est en jours ouvrés, il se fait sur les jours habituellement ouvrés dans l’établissement, et non « sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié concerné s’il avait été présent » (Cass. soc. 9 mai 2006, n° 04-46011).

« Modalités spécifiques »

Autre règle, qui change un peu la donne : le premier jour de congé est celui où le salarié aurait dû travailler compte tenu de la répartition de son horaire de travail.

Si on applique cette règle à notre exemple introductif, dans lequel le salarié arrête de travailler le jeudi soir puisqu’il ne travaille pas contractuellement les vendredis, le vendredi 22 et le samedi 23 (si le calcul se fait en jours ouvrables) ou le seul 22 août (si le calcul se fait en jours ouvrés) ne doivent pas être décomptés comme congés payés. Les ressources humaines défalqueront du quota de jours de congé douze jours ouvrables ou dix jours ouvrés, à partir du lundi 25 août, date de début de ses congés : les deux vendredis 29 août et 5 septembre, bien que contractuellement non travaillés, seront traités comme des congés payés.

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