Les locataires qui, avec l’accord de leur propriétaire, financent des travaux de transformation de leur logement, ne doivent pas croire qu’ils seront indemnisés le jour de leur départ, comme le rappelle l’affaire suivante.

En 2012, par bail verbal, Mme X obtient de sa grand-mère, Mme Z, le droit de louer une maison dont cette dernière est propriétaire. Avec son autorisation écrite, elle fait installer des panneaux photovoltaïques, qu’elle finance en empruntant sur dix-sept ans.

En 2014, Mme Z donne la nue-propriété de la maison à sa fille (mère de Mme X) et à son fils, M. Y. Elle en reste usufruitière. En 2018, lorsqu’elle meurt, M. Y rachète la part de sa sœur, et, devenu seul propriétaire, délivre à sa nièce (Mme X)… un congé pour reprise.

C’est dans un climat conflictuel que celle-ci et son mari lui laissent la place, en 2021. Ils demandent qu’il soit condamné à leur verser quelque 16 000 euros, soit le montant de l’emprunt qu’ils doivent encore à leur banque.

Vente d’électricité à EDF

Pour ce faire, ils invoquent le principe jurisprudentiel selon lequel « nul ne peut s’enrichir sans cause au détriment d’autrui ». Celui-ci a été introduit dans le code civil par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme des contrats. L’article 1303 dit ainsi que « celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité (…) ».

Les X affirment que leur oncle bénéficie d’un enrichissement injustifié à leur détriment, puisqu’il perçoit chaque année d’EDF 1 750 euros, prix de l’électricité revendue grâce aux panneaux, dont eux seuls ont supporté la dépense.

M. Y répond que selon la jurisprudence, le principe de l’enrichissement injustifié ne peut être invoqué par ceux qui ont exécuté des travaux « dans leur intérêt » et « à leurs risques et périls ». L’article 1303-2 du code civil dit d’ailleurs qu’« il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel ».

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