A mesure que la taxe Zucman [du nom de Gabriel Zucman, économiste] s’impose comme l’un des leviers politiques clés pour bâtir un budget à la hauteur des urgences sociales, du déficit public et de l’endettement croissant de l’Etat, le débat se déplace du terrain économique vers le terrain juridique. Dans un étonnant exercice d’oracle constitutionnel, chacun y va désormais de ses objections, prétendant que cette mesure serait invalidée par le Conseil constitutionnel.

La chose pourra surprendre, alors même que les spécialistes s’accordent à dire que les décisions du Conseil constitutionnel sont souvent difficiles à anticiper, et que s’il y a bien une constante dans la jurisprudence de la Rue de Montpensier, elle tient précisément dans la grande liberté reconnue au législateur dans le choix des moyens pour atteindre les objectifs d’intérêt général qu’il poursuit – ici, la justice fiscale (par la progressivité de l’impôt) et le redressement des finances publiques.

Il ne s’agit évidemment pas de négliger les droits des contribuables garantis par la Constitution ; et des obstacles constitutionnels peuvent toujours être invoqués. On se souvient qu’en 2012 le Conseil constitutionnel avait ainsi censuré le nouveau barème de l’impôt sur les fortunes (ISF) voulu par François Hollande, au motif qu’il était « confiscatoire » et rompait l’égalité devant les charges publiques.

Réponse nouvelle

Mais, précisément, la taxe Zucman n’est pas l’ISF. Construite par un économiste reconnu par ses pairs à l’échelle internationale, elle tire les enseignements des recherches les plus récentes sur notre système fiscal qui ont établi de manière claire et incontestable que les outils législatifs existants étaient inefficaces pour contrer les stratégies de contournement des contribuables les plus fortunés, à travers par exemple des holdings. Et cette taxe apporte une réponse nouvelle, qui adapte la définition des capacités contributives à la réalité économique des ultrariches, en incluant dans l’assiette de l’impôt tous les actifs nets de dettes, y compris ceux qualifiés de biens professionnels à l’époque de l’ISF.

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