Quand on va au théâtre, mieux vaut arriver à l’heure. Mme X l’a appris à ses dépens, le 26 mai 2019 : arrivée en retard au spectacle qu’organise l’Association pour l’animation d’Yzeure et du Bourbonnais, auquel elle accompagne sa petite-fille, elle descend, dans l’obscurité, l’escalier qui conduit à la salle et rate une marche. Elle se blesse aux deux poignets.

Considérant que le dispositif de sécurité de l’amphithéâtre était défaillant, elle demande que l’association et son assurance, la MAIF, l’indemnisent des conséquences de son accident. Ces dernières s’y refusent.

Elles estiment que si Mme X avait fait plus attention, elle ne serait pas tombée. Elles ajoutent qu’elle pouvait attendre l’arrivée d’un bénévole qui l’aurait guidée dans l’obscurité. Elles font valoir que la salle est, par ailleurs, équipée de rampes d’accès pour handicapés et d’un plan incliné permettant un accès sécurisé.

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En 2021, Mme X les assigne. Elle invoque l’article 1231-1 du code civil, aux termes duquel « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».

Obligation de sécurité de moyens

Le tribunal judiciaire de Moulins, puis la cour d’appel de Riom (Puy-de-Dôme), le 27 mars 2024, considèrent que Mme X, arrivée en retard, a « commis une faute d’imprudence ayant contribué à son propre dommage », en prenant « l’initiative de s’avancer au sein de la salle qui se trouvait dans l’obscurité, sans l’accompagnement d’un représentant de l’organisateur ». Mais, que de son côté, l’association, « débitrice d’une obligation de sécurité de moyens envers les spectateurs, n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Mme X ».

En effet, « les escaliers menant aux fauteuils n’étaient dotés que de quatre rampes en leur extrémité et une des marches en était dépourvue » ; en outre, « s’il existait un plan incliné, celui-ci était situé à l’extrémité droite de l’escalier lorsque le spectateur faisait face à la scène, et il n’était pas en évidence ».

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Les deux juridictions considèrent que « la faute d’imprudence » de la victime « présente un degré de gravité suffisamment caractérisé pour aboutir à un partage de responsabilité » : 80 % pour elle, et 20 % pour l’association. La prochaine fois, Mme X prendra de l’avance.

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