Une maison n’est pas soumise au statut de la copropriété du simple fait qu’elle appartient à deux personnes distinctes. Les juges de référé (juges de l’urgence) auraient intérêt à le savoir, quand ils ordonnent la nomination d’un administrateur provisoire.
Peut-être devraient-ils vérifier l’existence de parties communes, comme le suggère l’affaire suivante, dont le règlement aura exigé quinze longues années.
En 2007, M. et Mme X achètent, à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes), une maison de deux étages, dont le rez-de-chaussée a déjà été l’enjeu de plusieurs procès : M. Y, qui y possède une remise, en a revendiqué, sans succès, l’entière propriété.
Lorsque les X s’installent, il prétend que la maison est soumise à la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, au motif que les deux « lots » qui la composent, selon l’état descriptif de division établi en 1964, sont superposés.
Il considère que le plafond de sa remise (plancher des X), les murs et la toiture sont des parties communes. Il affirme qu’en présence de deux lots, chaque copropriétaire bénéficie de 50 % des voix nécessaires pour prendre des décisions. Il s’oppose à ce que les X fassent des travaux de rehaussement et d’agrandissement.
Administrateur provisoire
A partir de 2011, il ne va cesser de réclamer la désignation d’un administrateur provisoire. Les X s’y opposeront, en faisant valoir qu’il n’y a pas de copropriété entre le volume imbriqué de sa remise et le leur.
En effet, aux termes de la loi de 1965 (article 1er), « le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes ». Or, celui de M. Y ne comporte aucune quote-part de parties communes.
Pendant des années, les X ne sont pas entendus, y compris par le procureur de la République de Nice, le 20 octobre 2022. Deux administrateurs provisoires sont successivement désignés, et l’un d’eux convoque une assemblée générale, à laquelle les X refusent de participer, si bien que le quorum ne sera pas atteint.
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