Si incroyable que cela paraisse, un récent revirement de jurisprudence de la Cour de cassation sur la donation-partage pourrait remettre en cause de très anciennes successions, comme le montre l’affaire suivante. Le 25 septembre 1971, les époux X font une donation-partage à leurs quatre enfants, dans le but de prévenir les conflits successoraux post mortem : la valeur des biens qu’ils leur attribuent, de manière équitable, étant fictivement gelée, aucun ne saurait protester, le jour où ils mourront, qu’il a été lésé.

A, B et C reçoivent chacun deux parcelles de terre, ainsi que le tiers « indivis » (indistinct) d’une maison. D obtient le quart de la valeur de ces biens, soit 7 500 francs (1 143 euros). « Il voulait de l’argent pour se lancer dans l’immobilier », explique sa famille.

Bien que D se soit, comme ses cohéritiers, engagé à ne jamais attaquer le partage, il y songe, à partir de 2001, lorsque le notaire ouvre les successions de ses parents, décédés. En effet, il s’estime lésé : sa quote-part ne vaut toujours que 1 143 euros, alors que celles de ses frères et sœur n’ont cessé de se valoriser, les terrains, proches de la Suisse, ayant, une fois lotis, bénéficié du trafic frontalier.

Faute des notaires

Mais il ne peut rien faire. Jusqu’à ce que la Cour de cassation lui en offre l’occasion, en 2013 : alors que de plus en plus de notaires utilisent la donation-partage pour distribuer des biens en indivision, elle affirme, les 6 mars (11-21.892) et 20 novembre (12-25.681), que cet acte impose une « répartition matérielle » de lots distincts. Et pour cause : l’objet du partage successoral est de mettre fin à l’indivision. Or l’attribution de biens indivis crée une nouvelle indivision.

La Cour met un coup d’arrêt à la pratique notariale, en jugeant que toute donation-partage de biens indivis peut être « requalifiée » en « donation simple » : les biens doivent alors être « rapportés à la succession », et repartagés, après avoir été réestimés, à leur valeur… actuelle.

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