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Société

Lors d’une « fraude au président », la responsabilité de la banque dans la perte des fonds peut être mise en cause

Espace PressePar Espace Pressejuin 12, 2025
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La « fraude au faux conseiller » consiste, pour un escroc, à téléphoner au client d’une banque en se faisant passer pour son conseiller clientèle. La « fraude au président » consiste à appeler le comptable d’une société, ou à lui envoyer un courriel, en se faisant passer pour son patron.

Dans le cas d’une fraude au faux conseiller, le virement ordonné par l’arnaqueur est considéré comme « non autorisé » par le client, et la responsabilité de la banque ne peut être engagée que sur le fondement du régime de responsabilité prévu par les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.

Dans le cas de la fraude au président, le virement ordonné par l’arnaqueur est considéré comme « autorisé » par le client. La responsabilité de la banque ne peut donc pas être engagée sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. Mais elle peut l’être sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui autorise notamment un partage de responsabilité.

C’est ce que la Cour de cassation a jugé jeudi 12 juin, en rendant deux arrêts (24-13.697 et 24-10.168) relatifs à d’importantes fraudes au président : l’une portait sur plus de 1 million d’euros, l’autre sur quelque 385 000 euros.

Lire aussi | Article réservé à nos abonnés Arnaques bancaires : pourquoi les clients risquent d’être moins bien remboursés

En mars 2020, le dirigeant de la société Ouest Acro, spécialisée dans les travaux en hauteur, découvre que le comptable de la société Bara, mandatée pour transmettre de manière sécurisée des ordres de virement au Crédit mutuel, a ordonné douze virements en croyant agir sur son ordre.

Devoir de vigilance

Il avait en effet reçu un faux courriel lui demandant d’effectuer des virements immédiats vers des comptes situés en Europe de l’Est, dans le cadre de l’acquisition secrète d’une société, et lui imposant la confidentialité. Entre le 10 février et le 9 mars 2020, le comptable avait effectué douze virements, pour un montant de 1 488 576 euros.

Le dirigeant avait assigné le Crédit mutuel, en mettant en cause son manquement au devoir de vigilance face à des anomalies apparentes, tandis que la banque lui avait reproché l’absence de vérification de ses comptes pendant un mois. Le 23 janvier 2024, la cour d’appel d’Angers avait opéré un partage de responsabilité par moitié, en raison des fautes commises de part et d’autre.

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