Droit social. A l’ombre du nouveau débat sur la retraite et des interrogations plus générales sur les finances sociales, le décret 2025-160 du 20 février 2025 a réformé la prise en charge par le régime général de Sécurité sociale du revenu de remplacement, pour les salariés incapables de travailler du fait d’une maladie.
Le salaire est la somme allouée par l’employeur en contrepartie d’un travail effectué à son profit par un salarié. Il existe, en droit civil, une règle dite « d’exception d’inexécution » qui permet à chaque partie à un contrat de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due : ici pas de travail, pas de salaire.
Cette règle est toutefois largement atténuée par le droit social. Le salarié qui a été malade retrouve notamment son emploi, ou un emploi similaire. De plus, durant ce temps suspensif, le salarié bénéficie de certains droits.
Ainsi, sous condition d’affiliation au régime général pendant un certain temps avant sa maladie, et avec une attestation d’incapacité de travail émise par un professionnel de santé habilité, tout salarié bénéficie d’indemnités journalières d’assurance-maladie non professionnelle (IJ maladie), souvent dénommées « indemnités journalières de sécurité sociale » (IJSS), versées par la caisse primaire d’assurance-maladie de son lieu de résidence.
Des règles plus favorables
Elles sont égales à 50 % d’un salaire journalier de base qui correspond, pour le cas général des salariés mensualisés, à 1/91,25 du salaire soumis à cotisations des trois derniers mois civils antérieurs à l’arrêt de travail. Ce salaire s’entend de la rémunération mensuelle brute dans une limite d’un plafond égal à 1,8 smic calculé sur la base de la durée légale du travail. Ce plafond a été abaissé par le décret de février 2025 à 1,4 fois le smic, soit 2 522,57 euros, à compter du 1er avril 2025 (code de la Sécurité sociale, art. R.323-4, R.382-34 et R.382-34-1 modifiés). Au résultat, les IJ maladie diminuent pour ceux qui dépassent ce nouveau et modeste plafond.
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