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Mariage non-consommé : est-il possible de demander l’annulation ?

Espace PressePar Espace Presseavril 20, 2025
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Contrairement au divorce, l’annulation d’un mariage est rétroactive, il est réputé n’avoir jamais existé.
La loi prévoit plusieurs motifs d’annulation d’un mariage.
La non-consommation du mariage n’est pas une condition de validité d’un mariage.

Si l’on connaît le divorce, il existe une alternative pour dissoudre les liens qui unissent deux époux : l’annulation. Moins connue, plus complexe, elle diffère du divorce dans le sens où cette procédure est rétroactive. Cela signifie que lorsque le mariage est annulé par la justice, il est réputé n’avoir jamais existé. Il existe plusieurs motifs qui peuvent amener à annuler un mariage.

Nullité relative ou absolue ?

En droit français, il existe deux nullités relatives en matière matrimoniale. D’une part, la nullité relative qui résulte des articles 180 et 181 du Code civil. Ces deux articles visent à protéger l’intérêt privé des époux et peuvent être invoqués en cas de vice du consentement, erreur sur la personne ou les qualités essentielles de la personne ou un défaut d’autorité parentale ou familiale dans le cas d’un époux mineur. D’autre part, la nullité absolue résulte des articles 184 à 191 du Code Civil et tend à préserver l’intérêt général et touche aux principes fondamentaux de l’ordre public. Ces causes de nullité peuvent être invoquées en cas de défaut manifeste de consentement d’au moins l’un des époux, d’absence d’un des époux, d’inceste, de bigamie, de minorité des époux, d’incompétence de l’officier de l’état civil ou encore de mariage fictif (blanc ou gris). La demande d’annulation se fait auprès du tribunal judiciaire dans les cinq ans pour une nullité relative (seuls les époux peuvent agir) ou dans les trente ans pour une nullité absolue (toute personne intéressée peut agir).

Le cas particulier de la non-consommation du mariage

L’article 215 du Code civil dispose que les « époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie« . Le devoir conjugal n’apparaît pas explicitement dans cet article, car il s’agit d’une construction de la jurisprudence qui, au fil des années, a estimé que les relations intimes entre époux faisaient partie de cette communauté de vie (nouvelle fenêtre). Dans cette optique, peut-on annuler un mariage pour cause de non-consommation ? Les textes de loi ne le prévoient pas, ce n’est donc pas un motif d’annulation, car selon le droit, la consommation n’est pas une condition de validité. Néanmoins, pour les tribunaux, il peut y avoir une porte d’entrée avec l’article 180 alinéa 2 du Code Civil qui dispose que « s’il y a erreur dans la personne ou sur les qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage« . La jurisprudence a, par exemple, estimé que l’annulation d’un mariage était justifiée en raison d’une erreur sur les qualités essentielles de la personne, lorsque l’un des époux était dans l’ignorance de l’activité d’escort girl de son épouse (C.A Nîmes, 8 fév. 2012). En février 2022, la Cour d’appel de Poitiers a également prononcé la nullité d’un mariage (nouvelle fenêtre) sur le fondement de l’article 180 alinéa 2 du Code civil sur la qualité essentielle de la personne. « Au regard de ses convictions religieuses, partagées d’ailleurs avec son épouse, seul le mariage permet au couple la communauté de vie. Par conséquent, l’impossibilité pour l’un des conjoints d’avoir des relations sexuelles est une erreur déterminante, il n’aurait jamais consenti au mariage si cette impossibilité avait été connue« , souligne la juridiction.

Divorce pour manquement au « devoir conjugal » : la France condamnée par la CEDH

Bien qu’il n’existe pas dans le Code civil, le manquement au devoir conjugal est souvent évoqué dans les cas de divorce et il est admis par les tribunaux français. Néanmoins, cette jurisprudence pourrait changer dans le futur, car la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France en mars 2025 pour l’usage de cette notion, estimant que le refus continu opposé par l’épouse à des relations intimes avec son mari ne « constitue pas une « violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage« . La Cour précise que « la réaffirmation du devoir conjugal et le fait d’avoir prononcé le divorce pour faute au motif que la requérante avait cessé toute relation intime avec son époux constituent des ingérences dans son droit au respect de la vie privée, dans sa liberté sexuelle et dans son droit de disposer de son corps« .


Sabine BOUCHOUL pour TF1 INFO

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