L’exposition aux fibres d’amiante est à l’origine de maladies graves, comme le cancer du poumon ou le mésothéliome pleural. Le code de la construction et de l’habitation (article L271-4) et le code de la santé publique (article L1334-13) exigent donc que le vendeur d’un bien immobilier fournisse à l’acheteur un diagnostic mentionnant la présence ou l’absence de ce minéral.
Lorsque ce diagnostic n’a pas été réalisé dans les règles de l’art et qu’il se révèle erroné, l’acheteur trompé ne doit plus être indemnisé sur le fondement (hasardeux) d’une « perte de chance » de négocier un meilleur prix : il doit être remboursé du coût du désamiantage.
C’est ce que la Cour de cassation juge depuis le 8 juillet 2015 (13-26.686). Las, les magistrats de la cour d’appel de Montpellier n’ont pas tenu compte de cette jurisprudence lorsqu’ils ont statué dans l’affaire suivante.
En 2014, M. X achète une maison (770 000 euros), après avoir obtenu un diagnostic ne signalant de l’amiante que dans un hangar. Lorsque les ouvriers auxquels il a commandé des travaux d’aménagement lui indiquent que la toiture en est pleine, il décide d’interrompre le chantier, de quitter les lieux et de faire procéder à leur désamiantage.
Il assigne ensuite le diagnostiqueur et son assureur, Hiscox, afin qu’ils soient condamnés à l’indemniser de ses préjudices (désamiantage, interruption du chantier, relogement temporaire). Le tribunal judiciaire de Montpellier lui donne satisfaction sur le désamiantage (145 612 euros), mais la cour d’appel infirme son jugement, le 26 janvier 2023.
40 000 euros
S’appuyant sur les conclusions d’une experte judiciaire, elle admet certes, d’une part, que le diagnostiqueur a commis une faute, car il n’a pas « relevé un élément visible et accessible contenant de l’amiante ». Mais elle affirme, d’autre part, que les travaux de désamiantage n’étaient pas nécessaires, la présence d’amiante ne faisant courir aux occupants de la maison aucun « risque pour leur santé ».
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