- Le Rassemblement national veut interdire le port du voile sous peine d’une amende.
- Des élus de gauche affirment que la mesure serait inconstitutionnelle.
- Les Vérificateurs se sont penchés sur les textes en vigueur.
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L’info passée au crible des Vérificateurs
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S’il arrive au pouvoir, le Rassemblement national souhaite imposer aux femmes de confession musulmane de retirer leur voile lorsqu’elles se trouvent dans l’espace public, sous peine d’amende. La candidate Marine Le Pen a précisé le 31 août, dans un message sur X (nouvelle fenêtre), qu’elle « soumettrait aux Français par référendum une grande loi de lutte contre les idéologies islamistes avec de nombreuses mesures puissantes, y compris la pénalisation du voile islamiste dans l’espace public ».
La mesure a été défendue par les cadres du parti, comme Sébastien Chenu qui a affirmé en juillet sur TF1 (nouvelle fenêtre) que le voile en tant qu’« expression politique de l’islamisme »
serait visé par l’interdiction.
Une proposition chère au RN
Pourtant, des élus de gauche et d’extrême gauche affirment que la proposition est illégale. Quand le député du Parti socialiste Olivier Faure juge (nouvelle fenêtre)qu’« en 1905, le débat pour ou contre l’interdiction a déjà eu lieu, et il a volontairement et explicitement exclu d’interdire les habits religieux »,
le maire La France insoumise de Saint-Denis, Bally Bagayoko, évoque (nouvelle fenêtre) « une interdiction générale, a fortiori assortie de contraventions ciblées, soulèverait donc de sérieuses questions de constitutionnalité ».
Avec cette proposition, Marine Le Pen recycle une mesure présente dans ses précédents programmes de campagne. En 2017 (nouvelle fenêtre) par exemple, la candidate proposait d’« étendre l’interdiction du port des signes religieux ostensibles dans l’espace public à l’ensemble des usagers de l’espace public »
. En 2021, la députée Rassemblement national (RN) avait déposé une proposition de loi « contre les idéologies islamistes »
, en réaction à une loi préparée par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Le texte (nouvelle fenêtre) bannissait de l’espace public « les signes ou tenues constituant par eux-mêmes une affirmation sans équivoque et ostentatoire des idéologies (…) islamistes, de nature à troubler l’ordre et la paix public ».
Ordre public et liberté d’expression
Les juristes estiment qu’une telle mesure va à l’encontre des principes mêmes de la Constitution. Le principe de laïcité (nouvelle fenêtre), découlant de la loi de 1905, laisse la liberté à quiconque de manifester sa religion dans l’espace public. En pratique, toute personne peut « porter des signes religieux (voile, kippa, croix, turban) »
, à l’exception des fonctionnaires dans le cadre de leur travail, en vertu du principe de neutralité des services publics. Mais ce principe n’est pas celui retenu pour contester la légalité de l’interdiction.
Interrogé par TF1info, Bertrand-Léo Combrade estime que « la question de la conformité à la constitution et au droit européen, en particulier la Convention européenne des droits de l’homme, se pose très sérieusement ».
Le professeur de droit public à l’université de Poitiers et président du collectif Les Surligneurs (nouvelle fenêtre) souligne que « cette loi invite à mettre en balance deux exigences : d’un côté, peut-être le principe de laïcité, mais plus largement, la sauvegarde de l’ordre public qui est un objectif de valeur constitutionnelle et de l’autre, les droits et libertés de chaque individu. Et parmi ces droits, il y a la liberté vestimentaire qui est une composante de la liberté individuelle ».
En 2021, l’eurodéputé Jean-Paul Garraud défendait (nouvelle fenêtre) la légalité du texte en estimant qu’il ne « portait nullement atteinte à la liberté de conscience »
qui « peut trouver des restrictions dans sa manifestation publique. Notamment quand la manifestation d’une opinion personnelle peut troubler l’ordre et la sécurité publics, la tranquillité de tous. C’est l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme de 1789 ».
Pour contourner cet obstacle, le RN envisage de passer par la voie du référendum. Si le Conseil constitutionnel ne contrôle pas la constitutionnalité des lois éventuellement adoptées par référendum, il contrôle le décret qui fixe la question posée. « Pas sûr, en l’occurrence, que la question de l’interdiction du voile relève d’un des thèmes visés par l’article 11 de la Constitution. Une annulation du décret ne serait pas forcément exclue »,
selon Bertrand-Léo Combrade.
Une difficile applicabilité
L’institution a déjà déclaré conforme une loi de 2010, visant à interdire la dissimulation du visage dans l’espace public. Seul le port du voile intégral a été interdit à cette occasion. Dans leur décision (nouvelle fenêtre), les Sages ont considéré que « l’interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public ne saurait restreindre l’exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public. L’atteinte à l’article 10 de la Déclaration de 1789 relative à la liberté religieuse serait alors excessive. »
Il s’agit du même article cité par Jean-Paul Garraud en 2021… mais la mesure portée par le RN ne peut faire l’objet de la même analyse. « C’est une chose de se dissimuler le visage dans l’espace public, c’en est une autre de porter un voile. La dissimulation du visage complique l’identification de l’auteur d’une infraction. Ce n’est pas le cas d’un voile »,
analyse Bertrand-Léo Combrade.
« Ajoutons à cela que l’éventuelle promulgation de la loi adoptée par référendum laisserait pendante la question de sa compatibilité avec le droit européen, spécialement avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans le cadre d’un contrôle de conventionnalité, à l’occasion d’un litige portant sur l’application de cette loi, le juge ordinaire pourrait refuser de l’appliquer en raison de sa contrariété avec le droit européen »,
poursuit le juriste.
Par ailleurs, la question de l’applicabilité de la loi voulue par le RN peut se poser, avec des premiers doutes émis par des syndicats policiers (nouvelle fenêtre) sur la possibilité de procéder à de tels contrôles et d’infliger des amendes. « Le sujet avait déjà été posé dans une moindre mesure avec la dissimulation du visage. Ici, cela atteindrait des proportions considérables »,
fait remarquer Bertrand-Léo Combrade, qui précise que cet élément ne constitue pas pour autant « un critère de conformité au droit ».
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